14. Le cabinet de consultation d’un technologue en imagerie médicale, d’un technologue en radio-oncologie ou d’un technologue en électrophysiologie médicale et ses autres bureaux doivent comprendre l’ameublement, les appareils, le matériel, les accessoires, les médicaments et les autres substances appropriés au type d’exercice du technologue en imagerie médicale, du technologue en radio-oncologie ou du technologue en électrophysiologie médicale.
Décision 2007-03-29, a. 14.